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 Abolition de l'esclavage en Mauritanie

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rosarum

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MessageSujet: Abolition de l'esclavage en Mauritanie   Abolition de l'esclavage en Mauritanie EmptyLun 13 Avr 2020, 21:54

Abolition de l'esclavage en Mauritanie     13.04.2020

conférence donnée à Nouakchott, le 30 juillet 2016

Fondements du statut servile en islam saharien

Au début des années 1920, alors que la Mauritanie venait d’être instituée officiellement colonie  administrative  française  dans  des  limites  qui  constituent  une  esquisse  des  futurs  contours  de  l’Etat  indépendant,  le  qâdî Muhummadhun  b.  Muhammad  Fâl  b.  Muhummadhun al-Abhamî (m. 1386/1966), répondant à la sollicitation de l’administrateur Charbonnier,  livra  une  présentation  succincte  de  l’origine,  du  statut  et  de  la  condition  des esclaves dans une société maure encore à peine touchée, dans ses structures et ses valeurs, par la domination étrangère.

L’origine (al-sabab) de l’appropriation des esclaves, écrit notre qâdî, ce sont les prises de guerre en territoire ennemi (al-sabî min bilâd al-‘aduww) ». Et il entreprend d’en donner des exemples. Hâjara (Agar), dit-il, fut offerte à Sârra (Sarah) par le roi Saydûf qui l’avait enlevée  aux  Coptes.  Sarah  la  donna  en  concubine  à  son  mari  Abraham.  De  lui,  elle  enfantera Ismâ‘îl, l’ancêtre des Arabes. David, père de Salomon, possédait, rapporte-t-il, un millier de concubines qu’il visitait toutes en une même nuit.L’origine « historique » de l’esclavage ainsi rappelée, Ibn Muhummadhun Fâl se met en devoir de détailler le statut servile et ses spécificités par rapport à celui de l’homme libre, statut amplement évoqué, dit-il, dans le Coran, le hadîth et les ouvrages de jurisprudence (fiqh),  parmi  lesquels  il  désigne  en  particulier  le  manuel  le  plus  étudié  de  la  région,  le  Mukhtasar de Khalîl b. Ishâq (m. 1374).
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rosarum

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MessageSujet: Re: Abolition de l'esclavage en Mauritanie   Abolition de l'esclavage en Mauritanie EmptyLun 13 Avr 2020, 21:59

Ainsi,  la  zakât  (aumone  légale)  et  le  hajj  (pèlerinage  à  La  Mecque)  s’imposent-ils  à  l’homme libre mais non à l’esclave. La période de viduité (‘idda) de la femme libre est de trois menstruations (qurû‘) ou trois mois, celle de la femme esclave n’en compte que deux. Cependant, la durée de gestation étant la même pour les deux, la présomption de mort in utero de l’embryon, obéit, précise-t-il, aux mêmes considérations de temps dans les deux cas. Un homme libre peut prendre pour concubines autant de femmes esclaves  qu’il  en  pourrait  posséder,  la  sharî‘a  ne  l’autorise,  en  revanche,  à  avoir  que  quatre  épouses  libres.  La  référence  sur  cette  discrimination  matrimoniale  est  fournie par  le  verset  3  de  al-Nisa  /  « Les  Femmes »  qui  dit  :  «  si  vous  craignez  de  n’être  pas  équitable, prenez-en une seule (i.e. : d’épouse libre) ou des concubines issues de vos possessions (mâ malakat aymânukum) ». La femme esclave, contrairement à la femme libre, n’est pas tenue de cacher sa tête, sa poitrine et ses jambes aux regards de ceux qui ne sont pas ses frères de lait (mahârim). L’esclave-homme,  poursuit  notre  faqîh,  n’a  pas  la  tutelle  (walâ’)  du  mariage  de  ses  filles.  Si  elle  sont  esclaves,  le  walâ’  appartient  à  leurs  maîtres  ;  si  elles  sont  libres  (i.  e. : de mère libre), elles seront traitées comme des orphelines.
L’esclave n’hérite pas de  son  père,  ni  d’aucune  autre  personne  parente  dont  héritent  les  hommes  libres.  Si  un  esclave  épouse  une  femme  libre  dans  l’ignorance  de  son  statut,  celle-ci  peut  légitimement  demander  le  divorce.  Le  témoignage  de  l’esclave  n’est  pas  recevable,  même  si  sa  rectitude  morale  est  reconnue.  Le  maître  a  le  droit  de  s’approprier  autoritairement les biens de l’esclave. L’esclave n’est pas soumis au châtiment de la lapidation (rajm), à la différence de l’homme libre. Dans les autres sanctions pénales de type hudûd, il se voit appliquer la moitié des peines infligées à l’homme libre. Le talion (qisâs) ne s’applique pas pour le meurtre d’un esclave par un homme libre. Le meurtrier paie « le prix » de l’esclave qu’il a tué. L’esclave qui commet un dommage corporel engage sa propre personne et non ses biens : il est livré à sa victime, ou le dommage est compensé par son maître. L’aveu de l’esclave, dans les questions de propriété est identique à son déni (i. e : il n’a aucune valeur), à la différence du maître. Le lien de mariage de l’esclave (‘isma), même marié à une femme libre, est dissous par  le  prononcé  de  deux  formules  de  divorce  (au  lieu  de  trois  pour  l’homme  libre).  L’esclave n’a pas obligation d’assister à l’office du vendredi.

Tels  sont  les  principaux  traits  retenus  par  la  législation  musulmane  en  vigueur  en  ce  qui  concerne le statut d’esclave dans le pays maure au moment de l’arrivée des Français.
Avant cet événement, conclut le qâdî abhamî, « les gens les possédaient comme tous les autres animaux  (ka-sâ’ir  al-mawâshî),  chameaux,  bovins,  ovins-caprins.  Quand  un  père  donnait  à ses enfants une partie de ses animaux, il leur donnait aussi une partie de ses esclaves. Quand une femme se mariait, elle partait de chez elle avec des animaux et des esclaves. Celui qui se trouvait dans le besoin de vendre quelque esclave le faisait. Mais, quoique licite dans notre religion, leur vente était rare, sauf en cas de misère ou de nécessité extrême. ».

Tout en insistant lourdement sur les fondements législatifs du déni islamique d’humanité dont sont victimes les esclaves et sur l’incommensurabilité de leur statut avec celui des hommes libres31, le qâdîMuhummadhun ne se prive pas de rappeler les aménagements apportés par la religion du Coran au sort peu enviable des victimes de l’institution servile après son avènement.

Il s’étend surtout sur les bienfaits, d’un point de vue islamique, de la libération des esclaves, «   un  acte,  écrit-il,  vivement  recommandé  par  la  religion  ».
 Le  Prophète  a  fait  l’éloge  de  l’émancipation  (‘itq)  des  esclaves.  Il  aurait  dit  :  «  Celui  qui  libère  «  un  coup  »  (raqaba  i.e  «   un  esclave  »),  Allah  libérera  son  corps  du  feu  de  l’enfer,  membre  par  membre  ».  LeCoran aussi incite à de nombreuses reprises à émanciper les esclaves, notamment dans le  cadre  de  démarches  expiatoires.  Il  y  est  dit  que  celui  qui  prononce  à  l’endroit  de  sa  femme la formule de divorce de type zihâr peut la reprendre moyennant la libération d’un esclave. Le texte sacré stipule également que la libération d’un esclave annule l’effet des (faux) serments et permet de réparer/compenser les meurtres non prémédités. Libérer un esclave peut aussi compenser le non jeûne délibéré du mois de ramadân.Notre  auteur  rappelle  à  propos  de  l’émancipation  les  exemples  de  la  pratique  des  « compagnons » (sahâba) du Prophète, et les paroles de ce dernier relativisant singulièrement le fondement de légitimité des statuts respectifs de maître et d’esclave, renvoyés à une loterie divine qui aurait tout aussi bien pu faire prévaloir une hiérarchie inverse de celle qui commande la distribution présente des rôles. Muhammad, parlant des esclaves, aurait dit : «   (ils sont) Vos amis qu’Il a mis à votre disposition. Allah vous a donné un droit de propriété sur eux, et s’Il l’avait voulu, Il leur aurait donné droit de propriété sur vous. ».
Enfin, et comme pour bien établir le caractère factuel avéré de la pratique de l’esclavage, et  la  donner  dans  des  figures  historiques  exemplaires,  l’auteur  du  texte  ici  examiné  livre  toute  une  liste  d’esclaves  «  historiques  »  des  premiers  temps  de  l’islam.  Le  Prophète  lui-même, dit-il, en a possédés. Il a ordonné la vente de certains d’entre eux pour des raisons religieuses. Il en a offerts en cadeau et en a émancipé certains. Il en va de même pour les «  compagnons ». Parmi ses esclaves femmes, on compte Mâriyya (Marie), la mère de son fils Ibrâhîm ; une concubine (jâriyya) du nom de Nafîsa que lui a offert Zaynab bint Jahsh, et qu’il  a  épousée  en  secret  (tasarrâhâ).  Parmi  ses  esclaves  hommes,  on  compte  Yasâr  Le  Nubien ; Shuqrân, Thawbân, Fadda et Anjasha. Il offrit à sa sœur de lait, Shâma, un couple d’esclaves le jour de la bataille de Hawâzin. Il offrit à Hassân b. Thâbit une esclave du nom de Sirîn, qui lui donna son fils ‘Abd al-Rahmân, le poète et bel esprit (adîb), bien connu. Il a offert à Abu-l-Haytham un esclave issu du butin de guerre. Il a émancipé le père de Râfi‘,ainsi que son esclave femme Baraka, qui fut sa propre nurse (hâdina lahu). Il a accordé la liberté à Zayd b. Hâritha et à Salmân al-Fârisî. Il en a fait de même pour Nafîsa, dont toutefois certains disent que c’est son épouse Umm Salama qui lui aurait accordé la liberté. Abû Bakr a émancipé, quant à lui, le célèbre Bilâl b. Hamâma, premier muezzin de l’islam.

C’est à ce statut, conforté par sa mention dans le Coran, par une pratique documentée remontant  à  l’époque  du  Prophète  et  de  ses  premiers  compagnons  et  fixée  dans  un  appareil de dispositions juridiques qui a traversé plusieurs siècles d’histoire saharienne que les autorités mauritaniennes ont commencé publiquement à s’attaquer à partir de 1979.


Dernière édition par rosarum le Lun 13 Avr 2020, 22:08, édité 1 fois
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Thedjezeyri14

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MessageSujet: Re: Abolition de l'esclavage en Mauritanie   Abolition de l'esclavage en Mauritanie EmptyLun 13 Avr 2020, 22:01

rosarum a écrit:
Abolition de l'esclavage en Mauritanie     13.04.2020

conférence donnée à Nouakchott, le 30 juillet 2016

Fondements du statut servile en islam saharien

Au début des années 1920, alors que la Mauritanie venait d’être instituée officiellement colonie  administrative  française  dans  des  limites  qui  constituent  une  esquisse  des  futurs  contours  de  l’Etat  indépendant,  le  qâdî Muhummadhun  b.  Muhammad  Fâl  b.  Muhummadhun al-Abhamî (m. 1386/1966), répondant à la sollicitation de l’administrateur Charbonnier,  livra  une  présentation  succincte  de  l’origine,  du  statut  et  de  la  condition  des esclaves dans une société maure encore à peine touchée, dans ses structures et ses valeurs, par la domination étrangère.

L’origine (al-sabab) de l’appropriation des esclaves, écrit notre qâdî, ce sont les prises de guerre en territoire ennemi (al-sabî min bilâd al-‘aduww) ». Et il entreprend d’en donner des exemples. Hâjara (Agar), dit-il, fut offerte à Sârra (Sarah) par le roi Saydûf qui l’avait enlevée  aux  Coptes.  Sarah  la  donna  en  concubine  à  son  mari  Abraham.  De  lui,  elle  enfantera Ismâ‘îl, l’ancêtre des Arabes. David, père de Salomon, possédait, rapporte-t-il, un millier de concubines qu’il visitait toutes en une même nuit.L’origine « historique » de l’esclavage ainsi rappelée, Ibn Muhummadhun Fâl se met en devoir de détailler le statut servile et ses spécificités par rapport à celui de l’homme libre, statut amplement évoqué, dit-il, dans le Coran, le hadîth et les ouvrages de jurisprudence (fiqh),  parmi  lesquels  il  désigne  en  particulier  le  manuel  le  plus  étudié  de  la  région,  le  Mukhtasar de Khalîl b. Ishâq (m. 1374).


Clair , compréhensible et franc .
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rosarum

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MessageSujet: Re: Abolition de l'esclavage en Mauritanie   Abolition de l'esclavage en Mauritanie EmptyLun 13 Avr 2020, 22:13

un « sondage » auprès des fuqahâ’

En vue de donner un fondement (islamique) légal à l’abolition officielle de l’esclavage qu’il s’apprêtait à proclamer dans des circonstances sur lesquelles je ne puis ici m’attarder, le Comité Militaire de Salut National (CMSN) dirigé par Mohamed Khouna Ould Haidalla, confia à l’un des théologiens les plus savants et plus réputés du pays, Muhammad Sâlim wuld ‘Addûd, alors président de la Cour Suprême de Mauritanie, le soin de mener « un sondage » auprès de ses pairs en vue de recueillir leur opinion. Je donnerai ici un aperçu de la « lettre circulaire » qu’il envoya à ses correspondants pour fixer le cadre de la consultation, avant de passer en revue quelques-unes des réponses qu’il obtint32. L’on pourra voir ainsi les difficiles jalons d’une abolition « islamique » procédant bien plus d’une pressante nécessité impulsée de l’extérieur (tout en étant déniée ...) que d’une remise au goût du jour du corpus juridico-philosophique islamique précédemment évoqué.La lettre de « cadrage » envoyée par le faqîh est toute entière placée sous le signe de la notion de darûra, de « nécessité dirimante », déjà rencontrée plus haut sous la plume de Sh. Muhamd al-Mâmî. La sharî‘a met sous cette rubrique une somme de situations d’exception (naufrage, menace de mort par faim ou par soif, par exemple) qui autorisent un individu à accomplir un acte ordinairement défendu, ou à conclure, à des conditions exorbitantes, un acte juridique destiné à le soustraire à une menace autrement incontournable. Divers versets du Coran (al-Baqara, 168 ; al-Mâ’ida, 5 ; al-An‘âm, 129 ; al-Nahl, 116) ouvrent, plus ou moins explicitement, la voie légale à la transgression des interdits en cas d’extrême nécessité. Les spécialistes des « tours juridiques » (hiyal) résument tout cela par une formule proverbiale : al-darûra tubîh al-mahzûrât : « la nécessité rend licite ce qui est prohibé ». Ainsi, pour raison de nécessité, peuvent se trouver momentanément levés des interdits comme manger de la viande d’animaux mort hors abattage rituel (al-mayita), boire du sang ou du vin, etc. Interprétée dans un sens plus large, la darûra peut se rapprocher de la notion complémentaire et qui en constitue en quelque sorte le versant positif, celle de maslaha, d’« action pie », d’« action bénéfique », sur la base du principe général, unanimement admis par les fondements (usûl) du fiqh, qu’il faut « combattre les préjudices » (daf‘ al-madarra) et « rechercher les bénéfices » (jalb al-maslaha).L’argumentaire du faqîh s’inscrit donc dans cette filiation et s’efforce de canaliser les réponses de ses interlocuteurs vers le mode de légitimation de l’illégitime qu’elle dessine.
Une commission réunie par le CMSN est tombée d’accord, écrit-il, sur la conclusion suivante : « le détenteur équitable du pouvoir (walî al-amr al-‘âdil), qui applique les commandements d’Allah (al-qâ’im bi-amr Allah), qui administre au moyen de la loi d’Allah (al-hâkim bi-shar‘ Allâh), sur la terre d’Allah (fî ard Allah), le peuple d’Allah (‘alâ khalq Allah), s’il apparaît certain (idhâ tahaqqaqa) que le maintien de l’esclavage est source d’un préjudice (darar) général pour l’islam et les musulmans ; s’il est acquis (wa tahaqqaqa) que ce préjudice ne peut être levé (lâ yurtafa‘) qu’au moyen de l’émancipation des esclaves (illâ bi-tahrîr al-ariqqâ’) ; et que leur émancipation est opérée en vue de cet objectif ; toutes ces conditions étant réunies, ladite émancipation rend licite, pour le détenteur du pouvoir, répondant aux conditions ci-haut énumérées, l’appropriation des esclaves de ses administrés (al-istilâ’ ‘alḫâ raqîq al-nâs).

La récurrence de la référence à Allah dans la première partie de ce passage signale à l’évidence la volonté rhétorique d’accréditer l’enracinement islamique33 de la mesure d’exception, qui brise un tabou juridique islamique essentiel (l’attentat à la propriété d’autrui) en contrevenant à la lettre explicite du Coran, et dont la commission voudrait fonder la possibilité en droit. C’est parce que le maintien de l’institution servile est porteur d’un grave préjudice (aarar) non pas seulement à la Mauritanie et à ses habitants, mais à l’islam dans son ensemble, que la commission suggère une sorte de « nationalisation » des esclaves pour utilité publique. Elle ne parle pas d’abolition : ce serait aller à l’encontre de la lettre du Coran et des pratiques reçues d’une immémoriale et « bonne » tradition (sunna). Elle s’abstient d’évoquer la nature du préjudice allégué, sans doute pour ne pas faire état de l’universelle condamnation de l’esclavage et prêter le flanc au risque subséquent de paraître céder à de quelconques pressions extérieures. L’autorité publique locale, investie en la circonstance d’un degré d’islamité et d’équité que l’on peut juger quelque peu surfait, est estimée en droit d’exproprier les détenteurs d’esclaves pour ne pas faire courir à l’islam et aux musulmans les risques d’un préjudice plus grave que celui de la perte de leur propriété légitime. Toute la suite de l’argumentation, soigneusement graduée en fonction du but (non vraiment proclamé) à atteindre, à savoir, faire taire l’agitation autour de la question de l’esclavage, témoigne de l’embarras d’une démarche qui s’efforce de préserver les fondements juridiques d’une institution qu’elle a entrepris concrètement de saper.
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MessageSujet: Re: Abolition de l'esclavage en Mauritanie   Abolition de l'esclavage en Mauritanie EmptyLun 13 Avr 2020, 22:21

Conclusion

La conclusion quasi-unanime qui se dégage des avis de ces théologiens mauritaniens consultés par le CMSN est que l’esclavage est un droit pleinement attesté par la sharî‘a. Et si celle-ci établit avec précision les voies légales de l’émancipation, si elle célèbre les mérites  de  ceux  qui  octroient  volontairement  la  liberté  à  leurs  esclaves,  elle  n’appelle  nulle part à remettre en question l’institution en tant que telle.
Il découle de ce constat qu’une abolition décrétée « d’en haut » par les autorités, sans concertation, et surtout sans indemnisation des propriétaires, serait islamiquement parlant, nulle et non avenue. Aucune nécessité, à leurs yeux ne saurait la justifier, et il ne sera pas fait obligation aux musulmans d’obtempérer à une semblable mise en ordre judiciaire, puisque la ra‘iyya, les administrés d’un pouvoir, islamiquement légitime ou non, n’est tenu d’obéir à ce pouvoir que dans les limites de ce qui ne contrevient pas explicitement aux commandements d’Allah.  Or  decréter  de  nul  fondement  l’esclavage,  alors  que  le  Coran  et  la  sunna  en  font explicitement une institution voulue par Dieu, c’est attenter à la sharî‘a divine.
Les fuqahâ’ consultés ne disconviennent pas que la poursuite du statut soumis à examen puisse être de quelque préjudice pour l’islam et les musulmans, mais la seule manière raisonnable,  à  leurs  yeux,  d’en  finir,  ce  serait  une  «  nationalisation  »  des  esclaves,  assortie d’une indemnité équitable pour leurs propriétaires. Sur le modèle, suggère l’un des théologiens, de ce qui s’est fait en Arabie Saoudite. Et si le trésor public ne dispose pas  des  ressources  nécessaires  pour  racheter  tous  les  esclaves,  rien  n’interdit  à  des  fonds privés, voire à l’assistance islamique internationale de venir à son secours.

L’accueil mitigé des ‘ulamâ’ consultés tel que je viens de le résumer n’a pas empêché le CMSN d’émettre la déclaration suivante en préambule à l’ordonnance d’émancipation qu’il  prendra  le  9  novembre  1981  :  «  Après  avoir  pris  connaissance  des  différentes  réponses qu’ils ont fournies se fondant sur le Coran, la Sunna et les règles fondamentales du droit musulman, le CMSN a acquis la ferme conviction que l’écrasante majorité de nos éminents oulémas, tout en reconnaissant le bien-fondé de l’esclavage tel qu’énoncé dans l’islam, émettent des réserves sur ses origines en Mauritanie et sur les conditions dans  lesquelles  l’esclavage  est  pratiqué  dans  notre  pays.  Nos  oulémas  estiment,  dans  ces  conditions,  que  l’Etat  peut  se  substituer  aux  maîtres  pour  affranchir  leurs  esclaves, tout comme il a compétence d’exproprier les biens individuels pour l’intérêt public. S’agissant des procédures d’affranchissement, certains oulémas estiment que l’affranchissement  est  un  acte  obligatoire  parce  qu’il  sert  l’intérêt  public  et  annihile  un  phénomène nuisible à la société. D’autres pensent que l’affranchissement, tout en étant une prérogative de l’Etat, doit donner lieu à une compensation au bénéfice de l’ancien maître.  Quant  à  la  forme,  au  montant  et  aux  modalités  de  cette  compensation,  ces  oulémas estiment qu’ils doivent être laissés à la discrétion de l’Etat. »41.

texte intégral   ici  http://www.ecpm.org/wp-content/uploads/ACTES-Mauritanie-2016-Fr.pdf
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MessageSujet: Re: Abolition de l'esclavage en Mauritanie   Abolition de l'esclavage en Mauritanie EmptyMar 14 Avr 2020, 19:31

et en 2019


Une récente interview donnée par le nouveau président mauritanien à un journal sénégalais, en marge du 6e Sommet africain sur la paix, fait polémique en Mauritanie. Le leader du mouvement abolitionniste IRA, Biram dah Abeid, lui a répondu ce jeudi.



Sur la question sensible de l’esclavage, le président Ghazouani affirme que la Mauritanie n’est pas un pays esclavagiste et que l’esclavage n’y est pas institutionnalisé. Dans une conférence de presse transformée en meeting, jeudi 21 novembre à Nouakchott, le leader du mouvement abolitionniste IRA, Biram dah Abeid, a, lui, soutenu que le phénomène est une réalité et qu’il est même sacralisé par la charia islamique.

Les partisans du militant antiesclavagiste, étaient venus nombreux pour écouter la réaction de leur leader aux propos du président Mohamed Cheikh Ghazouani à Dakar, sur l’épineuse question de l’esclavage.

« Je suis d'accord avec le chef de l'Etat quand il dit que la Mauritanie n'institutionnalise pas l'esclavage dans ses lois modernes, lance Biram dah Abeid, mais la Constitution mauritanienne stipule que la source de la loi en République islamique de Mauritanie, c'est la charia. Et la charia islamique veut dire ici rite malékite et le livre du rite malékite non seulement légitime l'esclavage mais il le codifie et le sacralise ! »

Le président du mouvement Ira reconnait tout de même un point positif à la déclaration du chef de l’Etat mauritanien. « Je retiens qu'il a conclu avec fermeté contre ce qui reste d'esclavage en Mauritanie. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord sur le diagnostic. »

Et Biram dah Abeid a appelé, justement, à l’arrestation et au jugement des auteurs d’un acte d’esclavage présumé révélé il y a quelques mois sur une jeune fille de 14 ans, Ghaya Maiga.

source : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
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